J.O. 79 du 2 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06501

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Modification du règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Numéro Fétiche »


NOR : ECOZ0499113X



Le règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « Numéro Fétiche » fait le 6 mai 2002 avec publication au Journal officiel du 30 mai 2002 est modifié comme indiqué ci-dessous.


Article 2


L'article 2 du règlement précité est abrogé et remplacé par l'article 2 suivant :


« Article 2

Lots


Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 76 493 lots d'une valeur totale de 227 100 EUR pour chaque bloc de 360 000 tickets, conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 79 du 02/04/2004 page 6501 à 6501



Le sous-article 3.3 du règlement précité est abrogé et remplacé par le sous-article 3.3 suivant :

« 3.3. Les éléments inscrits sous la couche grattable de chacun des jeux sont un chiffre compris entre 1 et 9 et sa transcription en lettres, ainsi qu'une somme correspondant à l'un des lots mentionnés dans le tableau de lots à l'exclusion de toute autre somme.

A chaque chiffre compris entre 1 et 9 correspond une inscription en lettres placée à droite ou à gauche du chiffre. Les correspondances entre les chiffres et les inscriptions en lettres sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 79 du 02/04/2004 page 6501 à 6501



A chaque somme inscrite en chiffres, une inscription en lettres placée au-dessous des chiffres lui correspond.

Les correspondances entre les chiffres et les inscriptions en lettres sont les suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 79 du 02/04/2004 page 6501 à 6501



Le sous-article 3.4 du règlement précité est abrogé et remplacé par le sous-article 3.4 suivant :

« 3.4. Le joueur gratte les 3 cercles et découvre 3 chiffres et 3 sommes. S'il découvre, sous la couche grattable d'un des jeux, un chiffre, avec sa transcription en lettres dans les conditions mentionnées au sous-article 3.3, identique à celui qui était inscrit sur ladite couche et qui est rappelé dans la règle du jeu inscrite sur le ticket, le ticket est gagnant. Le montant du lot gagné est celui indiqué par la somme associée au chiffre gagnant sous réserve que sa transcription en lettres soit conforme au tableau du sous-article 3.3.

Le ticket est perdant dans tous les autres cas. »

Il est ajouté le sous-article 3.5 suivant :

« 3.5. Si, sur un ticket, les chiffres ou les transcriptions en lettres sont absents, incomplets ou ne correspondent pas aux mentions des tableaux présentés au sous-article 3.3 ci-dessus, le ticket a subi une anomalie d'impression et, dans ce cas, le joueur ne peut prétendre au paiement d'un lot mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution. »


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2004.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac